Les régles pour une bonne reception en CCMI

Publié le par Gaëlle & Guillaume

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1 - Quelques repères législatifs, réglementaires et jurisprudentiels 

Article 1792-6 (Code civil) 

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. 

- C'est un acte juridique, établi contradictoirement, qui contient la déclaration d'acceptation de l'ouvrage par le MO, avec ou sans réserves. 

- La demande émane de la partie la plus diligente 

- La réception doit intervenir entre les co-contractants 

- La réception doit être contradictoire. Les parties doivent être présentes ou dûment convoquées. Il faut pouvoir prouver le respect du contradictoire. Mais l'accord des constructeurs n'est pas exigé. La réception leur sera opposable même sans signature du PV si elle leur a été dûment notifiée. 
Attention : 
Encourt la cassation l'arrêt retenant qu'un constat d'huissier demandé par le maître d'ouvrage, décrivant l'état des travaux, constitue une réception avec réserves, faisant courir la garantie d'assurance sans préciser si le PV de constat de l'huissier avait été établi contradictoirement (Civ. III, 3 mai 1989). 

- C'est un quitus pour la quantité et la qualité de travail (sauf réserves). 

- La réception sans réserve vaut acceptation des vices (malfaçons, manques, dommages, non-conformité au contrat…) que le MO a pu constater. 

- Les modalités de la réception peuvent être convenues entre les parties, ou se référer à la NF P 03-001 ou être précisées dans le contrat. 
Attention : 
Doit être appliquée la clause d'un CCMI selon laquelle : l'occupation des lieux sans qu'un PV de réception soit établi valait réception sans réserve de l'immeuble, comportait approbation par le MO de l'exécution par le constructeur de ses obligations contractuelles et interdisait toute demande concernant les vices ou non-conformité apparentes lors de la prise ,de possession (Civ. III, 4 novembre 1992). 
Evidemment, ne jamais signer de telles clauses !!! 

- La réception est soumise au régime des actes juridiques. 
Attention : 
par exemple, la fausse information d'un constructeur et d'un maître d'ouvrage sur un pseudo réception pour faire jouer l'assurance obligatoire est constitutive de fraude (Civ. I, 21 février 1989). 

- La réception peut être : 

Expresse, avec normalement un procès-verbal de réception. 
Attention: 
La déclaration d'achèvement des travaux déposée en Mairie ne peut tenir lieu de PV de réception (Civ. III, 14 février 1990) 

Judiciaire, imposée au maître d'ouvrage par le juge 

Tacite, (jurisprudence vaste et fluctuante) 
Attention : 
sauf pour les CCMI ou la réception doit obligatoirement faire l'objet d'un PV écrit (L 231-6 du CCH). 


2 – Effets de la Réception 

(Lire les articles 1792 à 1796 du Code civil) 

La réception change le régime juridique de l'ouvrage : 

C'est le point de départ : 
- des trois garanties légales (parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale) 
- de l'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs 
- de l'assurance Dommage Ouvrage du maître d'ouvrage 

Elle marque le transfert des risques du constructeur vers le maître d'ouvrage. 

2.1 – La garantie de parfait achèvement 

Article 1792-6 (Code civil)(suite) 

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. 
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. 
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. 
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. 

C'est une garantie due par les entrepreneurs ou le constructeur (CCMI) pour : 
- Tous les désordres (quel que soit leur importance, biennale ou décennale) apparents et réservés lors de la réception 
- Egalement tous les désordres révélés dans l'année suivant la réception et notifiés par écrit par le maître d'ouvrage. 

Le délai d'exécution est fixé à l'amiable entre le maître d'ouvrage et le constructeur (noté sur le PV de réception ou la notification écrite). 
Dans le cas d'inexécution des travaux dans le délai, il suffit d'une mise en demeure restée in fructueuse pour les faire exécuter aux frais et risques du défaillant par une tierce entreprise, mais dans la limite des 5 % de retenue de garantie. 

S'il n'y a pas d'accord entre les parties constatant l'exécution des travaux, il est prévu une constatation judiciaire (expert en référé). 

Suivant la doctrine et la jurisprudence : 
- Le délai d'un an à compter de la réception est un délai préfixe (délai accordé pour accomplir un acte, à l'expiration duquel on est frappé d'une forclusion) qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu. 

- Même si les désordres ont été dénoncés dans le délai d'un an, l'action en responsabilité engagée après l'expiration du délai doit être déclarée tardive ( C.C. civ III, 15 janvier 1997) 

- La désignation d'un expert en référé pendant la durée de la garantie de parfait achèvement, fait à nouveau courir le délai de garantie à compter de l'ordonnance désignant l'expert (C.C. civ. III, 17 mai 1995) 
En fait, compte tenu des délais de procédure, il faut que l'action auprès du TGI soit lancée environ deux mois avant la fin du délai d'un an. 

Cependant, si l'entrepreneur a reconnu son obligation de garantie, dans le délai d'un an, cette reconnaissance interrompt le délai d'un an et le maître d'ouvrage peut agir judiciairement même après l'expiration du délai (C.C. civ. III, 17 mai 1995 – Versailles, ch. Réunies, 6 septembre 1996). 

http://www.droit-des-societes.net/documents/article-code-civil-1787.php

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